La définition de ce type de bail, née d’une loi du 16 décembre 1964 s’opère à la lumière du bail « ordinaire » et du bail emphytéotique. La définition du bail à construction est posée par l’article L 251-1 du Code de la Construction et de l’habitation, comme suit : « constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail (alinéa 1er). Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d’aliéner et dans les mêmes conditions de formes (alinéa 2). Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction ».
Sont ainsi mis en lumière le caractère réel du droit du preneur, associé à l’obligation de construire. La finalité est donc de mettre en valeur le « foncier urbain » en fournissant un instrument juridique qui permette au preneur de construire une chose qui lui appartiendra pendant la durée du bail, le transfert de propriété au bailleur s’opérant au terme du bail. Ce contrat est fréquemment utilisé dans le cadre d’optimisations fiscales et conjugué avec un contrat de crédit-bail.
Sébastien Beaugendre